Le Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_1271/2016 du 10 novembre 2017) a confirmé ce que la Chambre pénale avait constaté, soit que A.________ n’avait plus la capacité de procéder au pénal en qualité de plaignant ou de dénonciateur en relation avec le complexe de faits qui avait suscité les innombrables procédures pénales qu’il avait provoquées depuis sa séparation. Rien n’a été évoqué au sujet des autres procédures, de sorte qu’aucun motif de nullité n’entache la décision de mainlevée du 15 décembre 2017. 4. Quant à la demande de nullité de la décision du 14 mai 2014 qui fonde la poursuite n° ccc et qui serait entachée de graves vices, elle est irrecevable car incompréhensible.