Par conséquent, c’est à bon droit que l’Office des poursuites a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite reçue le 23 février 2018 et a fait participer la créancière à la saisie. Il s’ensuit le rejet de la plainte sur ce point. 3. A.________ demande que la nullité de la décision de mainlevée du 15 décembre 2017 soit constatée parce qu’il est incapable de procéder seul ainsi que l’a constaté le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 novembre 2017 (6B_1271/2016).