Quoi qu’il en soit, comme le relève de manière pertinente l’Office des poursuites dans ses observations du 21 mars 2018, les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition sont rendues en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et seule la voie du recours est ouverte contre ces décisions (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Or, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC). En l’espèce, la IIe Cour d’appel civil n’a pas accordé l’effet suspensif au recours, de sorte que la décision de mainlevée était exécutoire nonobstant le recours et la poursuite pouvait être continuée sur la base de cette décision.