{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-05-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-43_2018-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_43_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641473652d3619d22dfdb96427846e7d8c4b76f1dc303775454bfecef2aa5ee40eb3da0ca32c68f1bc642c9e95bf8398280&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641473652d3619d22dfdb96427846e7d8c4b76f1dc303775454bfecef2aa5ee40eb3da0ca32c68f1bc642c9e95bf8398280&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_43", "Checksum": "13ed6ce65322c5f7c6e72abb5f62521a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 11.05.2018 105 2018 43"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 11.05.2018 105 2018 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:21:14", "Checksum": "24297ba21446e359f4084593bd1731de", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 11.05.2018 105 2018 43\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 43 et 44\n\nArrêt du 11 mai 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE\n\nObjet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP)\n\nPlainte du 15 mars 2018 contre l’avis de participation de saisie du\n23 février 2018 dans la poursuite n° ccc\n\nAssistance judiciaire\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait et en droit\n\n1. L’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office des poursuites) a adressé à\nA.________, le 23 février 2018, un avis d’une participation à la saisie de B.________ dans la\npoursuite n° ccc pour une créance de CHF 14'626.35, frais et intérêts compris jusqu’au 23 février\n2018, la créancière au bénéfice d’une décision de mainlevée définitive du Président du Tribunal\ncivil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: Président du Tribunal) du 15 décembre 2017 ayant\nrequis la continuation de la poursuite.\n\nA.________ a déposé une plainte le 15 mars 2018 contre cet avis dont il demande l’annulation. Il\nindique que la décision de mainlevée du 15 décembre 2017 faisait l’objet d’un recours et que\nl’arrêt de la IIe Cour d’appel civil ne lui a été notifié que le 26 février 2018, que par conséquent,\nlorsque l’avis de participation à la saisie lui a été adressé, la poursuite était suspendue par\nl’opposition qui ne pouvait ainsi matériellement pas être levée par une décision entrée en force.\n\n2. La décision de mainlevée du Président du Tribunal du 15 décembre 2017 a fait l’objet d’un\nrecours interjeté par A.________ le 22 janvier 2018. Ce recours a été rejeté le 15 février 2018 par\nla IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal dont l’arrêt est définitif dès le 26 février 2018.\n\nQuoi qu’il en soit, comme le relève de manière pertinente l’Office des poursuites dans ses\nobservations du 21 mars 2018, les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition sont\nrendues en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et seule la voie du recours est ouverte\ncontre ces décisions (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Or, le recours ne suspend pas la force de chose\njugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC). En l’espèce, la IIe\nCour d’appel civil n’a pas accordé l’effet suspensif au recours, de sorte que la décision de\nmainlevée était exécutoire nonobstant le recours et la poursuite pouvait être continuée sur la base\nde cette décision.\n\nPar conséquent, c’est à bon droit que l’Office des poursuites a donné suite à la réquisition de\ncontinuer la poursuite reçue le 23 février 2018 et a fait participer la créancière à la saisie. Il s’ensuit\nle rejet de la plainte sur ce point.\n\n3. A.________ demande que la nullité de la décision de mainlevée du 15 décembre 2017 soit\nconstatée parce qu’il est incapable de procéder seul ainsi que l’a constaté le Tribunal fédéral dans\nson arrêt du 10 novembre 2017 (6B_1271/2016).\n\nLe Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_1271/2016 du 10 novembre 2017) a confirmé ce que la Chambre\npénale avait constaté, soit que A.________ n’avait plus la capacité de procéder au pénal en\nqualité de plaignant ou de dénonciateur en relation avec le complexe de faits qui avait suscité les\ninnombrables procédures pénales qu’il avait provoquées depuis sa séparation. Rien n’a été\névoqué au sujet des autres procédures, de sorte qu’aucun motif de nullité n’entache la décision de\nmainlevée du 15 décembre 2017.\n\n4. Quant à la demande de nullité de la décision du 14 mai 2014 qui fonde la poursuite n° ccc et\nqui serait entachée de graves vices, elle est irrecevable car incompréhensible.\n\n5. La plainte étant d’emblée dénuée de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire\nprésentée par le plaignant doit être rejetée, d’autant plus que l’arrêt est rendu sans frais (cf.\nconsid. 7 ci-dessous).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\n6. Les conclusions en mesures provisionnelles prises à l’appui de la plainte et de la requête\nd’assistance judiciaire deviennent sans objet. L’effet suspensif requis par mesure provisionnelle\nurgente devient sans objet.\n\n7. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et\n62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.\n\nII. Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet.\n\nIII. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.\n\nIV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nV. Notification.\n\n"}