Le cas échéant, leur restitution devait donc se faire au préjudice des créanciers des séries en vigueur à ces dates, soit respectivement la série n° 13 en vigueur du 18 décembre 2016 au 8 août 2017, et la série n° 14 en vigueur du 9 août 2017 au 12 janvier 2018. Or, porter ces factures en déduction en mars 2018 aurait prétérité les créanciers de la série n° 15 en vigueur du 13 janvier au 1er juin 2018, ce qui n'est pas admissible. Ce qui précède conduit au rejet de la plainte. 3.