Ainsi donc, dans la poursuite par voie de saisie, la saisie ne profite qu'aux créanciers qui l'ont requise. Certes, pour éviter jusqu'à un certain point les conséquences inéquitables de ce privilège du premier saisissant, le législateur a prévu que les créanciers qui requièrent la continuation de leur poursuite dans les trente jours dès l'exécution d'une première saisie sont traités sur pied d'égalité avec le créancier premier saisissant. L'ensemble de ces créanciers forme une série (cf. TSCHUMY, in CR LP, 2005, Intro. art. 110 et 111, n. 1; JENT-SØRENSEN, in BSK SchKG I, 2e éd. 2010, art. 110 n. 1).