L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies (art. 110 al. 2 LP). Ainsi donc, dans la poursuite par voie de saisie, la saisie ne profite qu'aux créanciers qui l'ont requise.