A teneur des lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite, les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à-dire lorsque l’emploi du véhicule est indispensable à l’exercice d’une profession. En l’espèce, la Chambre de céans a admis dans son arrêt du 10 août 2017 (procédure 105 2017 74) que la voiture du plaignant avait la qualité d'objet de stricte nécessité.