Ne constitue notamment pas une décision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la confirmation d'une décision antérieure (cf. ATF 121 III 35; CR LP – ERARD, 2005, art. 17 n. 10 et 15). En l'espèce, le plaignant a déposé le 13 mars 2018 sa plainte à l'encontre des décisions de l'OP Veveyse du 9 mars 2018 confirmant les décisions du 5 mars 2018. Ce faisant, il a respecté le délai de dix jours dès la communication des décisions du 5 mars 2018, de sorte que sa plainte est recevable. 2. Le plaignant critique le refus de l'OP Veveyse de lui restituer le montant de deux factures alors qu'il s'agit de dépenses indispensables en lien avec sa voiture.