{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-03-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-41_2018-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_41_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64128c823c2f25b2fd5ef63c682e085399bf4f0c02fd2efe73d52a03199b62e8416f231aafcfc960e625a757529ba1884e9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64128c823c2f25b2fd5ef63c682e085399bf4f0c02fd2efe73d52a03199b62e8416f231aafcfc960e625a757529ba1884e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_41", "Checksum": "1ac6e847746b221697e1b3752419e93f"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2018 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 22.03.2018 105 2018 41"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.03.2018 105 2018 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 02:42:49", "Checksum": "09b7676df080295e715f27a4b14a28e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.03.2018 105 2018 41\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nA teneur des lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière\nde poursuite, les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la\nmesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à-dire lorsque l’emploi du\nvéhicule est indispensable à l’exercice d’une profession. En l’espèce, la Chambre de céans a\nadmis dans son arrêt du 10 août 2017 (procédure 105 2017 74) que la voiture du plaignant avait la\nqualité d'objet de stricte nécessité. Dans le même arrêt, la Chambre de céans a également retenu\nque les mensualités du leasing contracté par le plaignant en lien avec ce véhicule faisaient partie\nde son minimum d'existence. La question de savoir dans quelle mesure l'acompte initial pour le\nmême leasing fait également partie du minimum d'existence, de sorte que le plaignant aurait droit\nà la restitution du montant versé à ce titre, peut cependant demeurer ouverte, et ce pour les\nraisons suivantes.\n\nAux termes de l'art. 93 al. 2 LP, les revenus du travail peuvent être saisis pour un an au plus à\ncompter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à\ncompter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la\nsérie en cause. Selon l'art. 110 al. 1 LP, les créanciers qui requièrent la continuation de la\npoursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci.\nL'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour\ndésintéresser tous les créanciers de la même série. Les créanciers qui requièrent la continuation\nde la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour\nlesquelles il est procédé à de nouvelles saisies (art. 110 al. 2 LP). Ainsi donc, dans la poursuite par\nvoie de saisie, la saisie ne profite qu'aux créanciers qui l'ont requise. Certes, pour éviter jusqu'à un\ncertain point les conséquences inéquitables de ce privilège du premier saisissant, le législateur a\nprévu que les créanciers qui requièrent la continuation de leur poursuite dans les trente jours dès\nl'exécution d'une première saisie sont traités sur pied d'égalité avec le créancier premier\nsaisissant. L'ensemble de ces créanciers forme une série (cf. TSCHUMY, in CR LP, 2005, Intro.\nart. 110 et 111, n. 1; JENT-SØRENSEN, in BSK SchKG I, 2e éd. 2010, art. 110 n. 1). En revanche,\nlorsqu'un créancier adresse à l'office des poursuites une réquisition de continuer la poursuite\npostérieure à l'échéance du délai de participation, ce créancier provoque la création d'une nouvelle\nsérie (cf. TSCHUMY, Intro. art. 110 et 111, n. 2). Par rapport aux séries subséquentes, chacune des\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nséries est au bénéfice d'un droit de préférence sur le produit de la réalisation des biens saisis\n(cf. TSCHUMY, Intro. art. 110 et 111, n. 3) et chaque série a droit au produit de la réalisation des\nbiens saisis à son profit (cf. JENT-SØRENSEN, art. 110 n. 55).\n\nEn l'espèce, il résulte de l'application des règles qui précèdent que c'est à juste titre que\nl'OP Veveyse a refusé de prendre en compte les demandes de restitution déposées le 4 mars\n2018 par le plaignant. En effet, le montant de CHF 1'500.- a été acquitté par le débiteur le 9 mai\n2017, et celui de CHF 311.05 le 5 septembre 2017. Le cas échéant, leur restitution devait donc se\nfaire au préjudice des créanciers des séries en vigueur à ces dates, soit respectivement la série\nn° 13 en vigueur du 18 décembre 2016 au 8 août 2017, et la série n° 14 en vigueur du 9 août 2017\nau 12 janvier 2018. Or, porter ces factures en déduction en mars 2018 aurait prétérité les\ncréanciers de la série n° 15 en vigueur du 13 janvier au 1er juin 2018, ce qui n'est pas admissible.\n\nCe qui précède conduit au rejet de la plainte.\n\n3.\n\nIl n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2\nde l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte de A.________ est rejetée.\n\nPartant, la décision de l'Office des poursuites de la Veveyse du 5 mars 2018 est confirmée.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 22 mars 2018/dbe\n\nLa Présidente La Greffière\n"}