{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-03-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-41_2018-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_41_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64128c823c2f25b2fd5ef63c682e085399bf4f0c02fd2efe73d52a03199b62e8416f231aafcfc960e625a757529ba1884e9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64128c823c2f25b2fd5ef63c682e085399bf4f0c02fd2efe73d52a03199b62e8416f231aafcfc960e625a757529ba1884e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_41", "Checksum": "1ac6e847746b221697e1b3752419e93f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 22.03.2018 105 2018 41"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.03.2018 105 2018 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:25:03", "Checksum": "e0c8dce36a1c65c6140905330f6b5120", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.03.2018 105 2018 41\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 41\n\nArrêt du 22 mars 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Silvia Aguirre\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Veveyse, autorité intimée\n\nObjet Minimum d'existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 13 mars 2018 contre la décision de l'Office des poursuites\nde la Veveyse du 5 mars 2018\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ fait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens pour un total\nde CHF 157'895.50. Le 8 septembre 2016, l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après l'OP\nVeveyse) a établi le procès-verbal de saisie de la série n° 13 et fixé une saisie de salaire de\nCHF 200.- par mois dès le 18 décembre 2016 et jusqu'au 8 août 2017 au bénéfice de sept\ncréanciers participants. Le 13 février 2017, l'OP Veveyse a établi le procès-verbal de saisie de la\nsérie n° 14 et fixé une saisie de salaire de CHF 200.- par mois dès le 9 août 2017 et jusqu'au\n12 janvier 2018 au bénéfice d'un créancier participant. Le 3 juillet 2017, l'OP Veveyse a établi le\nprocès-verbal de saisie de la série n° 15 et fixé une saisie de salaire de CHF1'300.- par mois dès\nle 13 janvier 2018 et jusqu'au 1er juin 2018 au bénéfice d'un créancier participant. Enfin, le\n20 octobre 2017, l'OP Veveyse a établi le procès-verbal de saisie de la série n° 16 et fixé une\nsaisie de salaire pour tout ce qui dépasse le minimum vital de CHF 3'700.- dès le 2 juin 2018 et\njusqu'au 20 septembre 2018 au bénéfice de huit créanciers participants.\n\nB. Le 4 mars 2018, A.________ a demandé à l'OP Veveyse de lui restituer une somme de\nCHF 1'500.- qu'il avait dû acquitter comme acompte pour l'acquisition, en leasing, d'une voiture qui\nlui est indispensable (cf. arrêt TC/FR 105 2017 74 du 10 août 2017 consid. 3c). Le même jour, il a\négalement sollicité la restitution du montant d'une facture de CHF 311.05 relative à une réparation\nsur sa voiture. En date du 5 mars 2018, l'OP Veveyse a refusé d'entrer en matière sur ces\ndemandes de restitution. Il a relevé, d'une part, que l'arrêt rendu par la Chambre de céans le\n10 août 2017 ne mentionnait que les mensualités de leasing et les frais d'essence au titre des\nmontants à restituer au poursuivi, et l'acompte initial du leasing ne pouvait être assimilé à des frais\nd'entretien ou des frais usuels, et, d'autre part, que le poursuivi devait faire valoir les montants à\nrestituer au moment où ils étaient acquittés afin de les imputer sur la série en cours et de ne pas\npéjorer des séries ultérieures. Le 9 mars 2018, l'OP Veveyse a confirmé ses décisions du 5 mars\n2018.\n\nC. Par courrier portant la date du 7 juin 2017 remis à la poste le 13 mars 2018, A.________\ndépose plainte contre les décisions de l'OP Veveyse du 5 mars 2018. Il se plaint d'un traitement\ninéquitable de la part de l'office des poursuites et requiert que les montants de CHF 1'500.- et\nCHF 311.05 lui soient restitués dès lors qu'il s'agissait de dépenses indispensables en lien avec sa\nvoiture.\n\nL'OP Veveyse s'est déterminé le 15 mars 2018 et a conclu au rejet de la plainte.\n\nLe 19 mars 2018, à la demande de la direction de la procédure, l'OP Veveyse a par ailleurs produit\nles quatre procès-verbaux de saisie des séries n° 13 à 16 émis à l'encontre du poursuivi.\n\nen droit\n\n1.\n\nSauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est\nune décision ou une mesure de l'office des poursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris\nunilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution\nforcée (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17 n. 9\nà 11). Ne constitue notamment pas une décision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte\nla confirmation d'une décision antérieure (cf. ATF 121 III 35; CR LP – ERARD, 2005, art. 17 n. 10 et\n15).\n\nEn l'espèce, le plaignant a déposé le 13 mars 2018 sa plainte à l'encontre des décisions de\nl'OP Veveyse du 9 mars 2018 confirmant les décisions du 5 mars 2018. Ce faisant, il a respecté le\ndélai de dix jours dès la communication des décisions du 5 mars 2018, de sorte que sa plainte est\nrecevable.\n\n2.\n\nLe plaignant critique le refus de l'OP Veveyse de lui restituer le montant de deux factures alors qu'il\ns'agit de dépenses indispensables en lien avec sa voiture.\n\n"}