2.3 Au vu de ce qui précède, le calcul du minimum d'existence du plaignant et la saisie de tout montant dépassant la somme de CHF 2'025.- par mois qui lui a été imposée par l'avis de saisie du 1er mars 2018 ne prêtent pas le flanc à la critique. Il s'ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I. La plainte de A.________ est rejetée. Partant, l'avis de saisie du 1er mars 2018 est confirmé.