En l'espèce, l'Office des poursuites fait valoir que le débiteur ne lui a pas fourni de justificatifs de paiement relatifs au paiement régulier de ses primes d'assurance maladie obligatoire, se limitant à prouver le paiement, en date du 29 décembre 2017, d'une facture de primes du 5 avril 2017, ce qui est loin de démontrer l'existence d'un paiement régulier. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'Office des poursuites a refusé de prendre en compte les primes de caisse maladie pour déterminer le minimum d'existence du plaignant.