Dans l'avis de saisie du 1er mars 2018, il a en outre pris en compte la moitié du loyer payé par l'amie du débiteur, soit CHF 850.- par mois, fixant ainsi le minimum d'existence à CHF 2'375.-. L'Office des poursuites a fait abstraction des cotisations de caisse-maladie, celles-ci n’étant pas acquittées régulièrement. 2.2.1 Dans la mesure où le plaignant critique le refus de l'office de prendre en compte une part de loyer, son grief est devenu sans objet dès lors que l'autorité intimée a revu sa position à ce sujet dans l'avis de saisie du 1er mars 2018.