{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-03-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-31_2018-03-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_31_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64187c04bed8ead3f5412cf8ba8e1684fdb480163bf71705a0984ee5e0693af3007a823bf3587acb774d3c27692a5b308bf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64187c04bed8ead3f5412cf8ba8e1684fdb480163bf71705a0984ee5e0693af3007a823bf3587acb774d3c27692a5b308bf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_31", "Checksum": "f784402e65297266880081cbf49b6ace"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2018 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 15.03.2018 105 2018 31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.03.2018 105 2018 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 02:44:25", "Checksum": "d0fde0532ae52b3e5cbcb271fd37b67d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.03.2018 105 2018 31\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n2.2.2 Les cotisations aux assurances obligatoires telles que la caisse maladie font en principe\npartie du minimum d'existence au sens de l'art. 93 LP. Cependant, seules les charges réellement\nacquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a;\n135 I 221 consid. 5.1). Enfin, conformément à la jurisprudence, seules les primes pour des\nassurances obligatoires peuvent être retenues et ainsi, en matière d'assurance-maladie, seules les\nprimes de l'assurance-maladie obligatoire, soit pour une couverture de base, peuvent être prises\nen compte dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 134 III 323 consid. 3).\n\nEn l'espèce, l'Office des poursuites fait valoir que le débiteur ne lui a pas fourni de justificatifs de\npaiement relatifs au paiement régulier de ses primes d'assurance maladie obligatoire, se limitant à\nprouver le paiement, en date du 29 décembre 2017, d'une facture de primes du 5 avril 2017, ce qui\nest loin de démontrer l'existence d'un paiement régulier. Dans ces conditions, c'est à juste titre que\nl'Office des poursuites a refusé de prendre en compte les primes de caisse maladie pour\ndéterminer le minimum d'existence du plaignant. Cela étant, dans la mesure où les primes pour\nl'assurance maladie de base font partie des charges indispensables, le montant y relatif pourra\nêtre prélevé des sommes saisies et versé au poursuivi sur présentation du justificatif de paiement\n(cf. arrêt TF 5A_266/2014, consid. 8.2.1 et 8.3).\n\n2.2.3 A teneur des Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en\nmatière de poursuite, les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que\ndans la mesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à-dire lorsque l’emploi\ndu véhicule est indispensable à l’exercice d’une profession.\n\nDans la mesure où le plaignant se trouve actuellement au chômage, il n'a pas à assumer de frais\npour les déplacements entre son domicile et son lieu de travail, qui peuvent seuls être pris en\ncompte selon les lignes directrices précitées. Quant aux frais de recherche d'emploi, le montant de\nCHF 150.- retenu semble équitable, compte tenu des quelques entretiens d'embauche auxquels le\ndébiteur se rend vraisemblablement chaque mois (cf. BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 28,\nqui propose même, à ce titre, un montant forfaitaire de CHF 100.-). La plainte sera par conséquent\nrejetée sur ce point également.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n2.2.4 Le remboursement de dettes ne faisant pas partie des charges indispensables selon les\nLignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon\nl'art. 93 LP. En effet, les créanciers de ces dettes ne sauraient être privilégiés à cet égard vis-à-vis\ndes autres créanciers (cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.1). Dans ces conditions, la critique du\nplaignant en lien avec les prêts qu'il a contractés ne peut conduire à une augmentation de son\nminimum d'existence.\n\n2.3 Au vu de ce qui précède, le calcul du minimum d'existence du plaignant et la saisie de tout\nmontant dépassant la somme de CHF 2'025.- par mois qui lui a été imposée par l'avis de saisie du\n1er mars 2018 ne prêtent pas le flanc à la critique. Il s'ensuit le rejet de la plainte.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte de A.________ est rejetée.\n\nPartant, l'avis de saisie du 1er mars 2018 est confirmé.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 15 mars 2018/dbe\n\nLa Présidente La Greffière\n"}