{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-03-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-31_2018-03-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_31_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64187c04bed8ead3f5412cf8ba8e1684fdb480163bf71705a0984ee5e0693af3007a823bf3587acb774d3c27692a5b308bf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64187c04bed8ead3f5412cf8ba8e1684fdb480163bf71705a0984ee5e0693af3007a823bf3587acb774d3c27692a5b308bf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_31", "Checksum": "f784402e65297266880081cbf49b6ace"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 15.03.2018 105 2018 31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.03.2018 105 2018 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:26:48", "Checksum": "7eac6eefb21342cf7283d2dde0dae554", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.03.2018 105 2018 31\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 31\n\nArrêt du 15 mars 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Silvia Aguirre\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée\n\nObjet Minimum d'existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 27 février 2018 contre l'avis de saisie du 15 février 2018\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ fait l'objet de plusieurs saisies. En date du 15 février 2018, l'Office des\npoursuites de la Sarine a établi à son encontre un avis de saisie par lequel la Caisse publique de\nchômage était sommée de retenir sur ses indemnités tout montant qui dépasse son minimum\nd'existence de CHF 1'175.- par mois et de le verser à l'Office des poursuites.\n\nEn date du 1er mars 2018, l'Office des poursuites a modifié l'avis de saisie précité et fixé à\nCHF 2'025.- le minimum d'existence du débiteur.\n\nB. Par courrier du 27 février 2018, A.________ a déposé une plainte à l'encontre de l'avis de\nsaisie du 15 février 2018. Il en requiert l'annulation et qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites\nde tenir compte de toutes les déductions qu'il fait valoir concernant le loyer, les primes de caisse\nmaladie, les frais de véhicule et les prêts qu'il doit rembourser.\n\nL'Office des poursuites s'est déterminé le 6 mars 2018 et a conclu au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, la plainte du 27 février 2018 contre l'avis de saisie du 15 février 2018 a été déposée\nen temps utile. Elle est sommairement motivée et dotée de conclusions implicites tendant à la\ndiminution du montant saisi. Elle est par conséquent recevable.\n\n2. Le plaignant conteste l'établissement de sa situation financière par l'Office des poursuites et\nrequiert qu'il soit tenu compte des déductions qu'il fait valoir concernant le loyer, les primes de\ncaisse maladie, les frais de véhicule et les prêts qu'il doit rembourser.\n\n2.1 L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et\nprestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis,\ndéduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des\npoursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul\ndu minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en\nfonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements\ninterviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites\nune révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I - VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010,\nart. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur\nest tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à\nsa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il\npaie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP –\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nOCHSNER, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014,\nconsid. 5.2).\n\n2.2 En l'espèce, dans l'avis de saisie du 15 février 2018, l'autorité intimée a retenu que le\npoursuivi a un revenu mensuel constitué d'indemnités de chômage d'un montant de CHF 2'765.50,\net des charges de CHF 1'525.-, soit la base mensuelle de CHF 1'200.-, déduction faite de\nCHF 350.- dès lors que le débiteur vit en concubinage avec son amie, des frais de recherche\nd'emploi de CHF 150.-, des frais médicaux et dentaires non pris en charge par l'assurance de\nCHF 100.-, et d'autres frais de CHF 75.-. Dans l'avis de saisie du 1er mars 2018, il a en outre pris\nen compte la moitié du loyer payé par l'amie du débiteur, soit CHF 850.- par mois, fixant ainsi le\nminimum d'existence à CHF 2'375.-. L'Office des poursuites a fait abstraction des cotisations de\ncaisse-maladie, celles-ci n’étant pas acquittées régulièrement.\n\n2.2.1 Dans la mesure où le plaignant critique le refus de l'office de prendre en compte une part de\nloyer, son grief est devenu sans objet dès lors que l'autorité intimée a revu sa position à ce sujet\ndans l'avis de saisie du 1er mars 2018.\n\n"}