2.3 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant (art. 126 al. 1 LP). En l'espèce, les mobilhomes ne faisaient l'objet d'aucun droit de gage, de sorte que c'est à juste titre qu'aucun prix minimal n'avait été fixé. Quant aux surenchères, il ressort du procès-verbal de vente que l'Office des poursuites les avait fixées à CHF 100.-. Ainsi que cela ressort également du procès-verbal de vente, trois mobilhomes ont été adjugés après la première criée pour CHF 100.- et le quatrième après la troisième criée pour CHF 300.-.