2.1 La réalisation des biens meubles est régie par les art. 122 à 132a LP. Ces biens sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition (art. 122 al. 1 LP). Il s'agit de délais d'ordre (cf. RÜETSCHI, in KuKo SchKG, 2e éd. 2014, art. 122 n. 2). En l'espèce, la réquisition de vente a été effectuée le 3 novembre 2017 et la vente réalisée le 23 janvier 2018, ce qui est adéquat.