{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-03-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-22_2018-03-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_22_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64112513e0687b8f9e5eb343671138c130f82dd5df03b54520abb8f74a5584dd59c67d5d18c0eff42c9d4719581806bcb29&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64112513e0687b8f9e5eb343671138c130f82dd5df03b54520abb8f74a5584dd59c67d5d18c0eff42c9d4719581806bcb29&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_22", "Checksum": "a968e729b47a791b722db6f05e778ac2"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2018 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 08.03.2018 105 2018 22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 08.03.2018 105 2018 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 02:45:09", "Checksum": "c8dcf8ea40e4464417cda4e5c53315b1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 08.03.2018 105 2018 22\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nSi le débiteur a en Suisse une résidence connue ou un représentant, l'office des poursuites les\ninforme au moins trois jours à l'avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères\n(art. 125 al. 3 LP). En l'espèce, la débitrice est domiciliée en France, de sorte que cette disposition\nne lui est pas applicable. La publication effectuée par l'Office des poursuites était par conséquent\nsuffisante pour informer la débitrice tant du jour de la vente que de celui des visites, et ses griefs y\nrelatifs doivent ainsi être rejetés.\n\n2.3 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit\nsupérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant\n(art. 126 al. 1 LP). En l'espèce, les mobilhomes ne faisaient l'objet d'aucun droit de gage, de sorte\nque c'est à juste titre qu'aucun prix minimal n'avait été fixé. Quant aux surenchères, il ressort du\nprocès-verbal de vente que l'Office des poursuites les avait fixées à CHF 100.-. Ainsi que cela\nressort également du procès-verbal de vente, trois mobilhomes ont été adjugés après la première\ncriée pour CHF 100.- et le quatrième après la troisième criée pour CHF 300.-. Ces montants sont\ncertes très bas, mais dès lors qu'aucun prix minimal n'avait été fixé, la vente pouvait se faire à\nn'importe quel prix.\n\nLorsque plusieurs biens doivent être vendus aux enchères, il appartient à l'office des poursuites de\nfixer l'ordre de mise en vente. En l'espèce, l'Office des poursuites a expliqué dans sa\ndétermination avoir vendu les mobilhomes par ordre de grandeur, le mobilhome n° fff, de 40 m2,\nétant vendu en dernier afin de garantir la présence des amateurs jusqu'à la fin de la vente. Dès\nlors que la réglementation légale ne prescrit pas d'ordre de vente particulier, l'argument de l'Office\ndes poursuites est tout aussi logique que celui de la plaignante, qui aurait semble-t-il privilégié une\nvente par ordre de numérotation, de sorte qu'il n'y a rien à y redire.\n\nLa publication, de même que le procès-verbal, précisent par ailleurs les conditions de vente, à\nsavoir que le paiement a lieu au comptant, immédiatement après l'adjudication, ce qui correspond\nà ce qui est prévu à l'art. 129 al. 1 LP. Les conditions de vente précisent également que les biens\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nsont vendus en leur état actuel et sans aucune garantie, et que la vente des mobilhomes ne\ngarantit pas d'office l'obtention d'un bail (auprès du camping de B.________).\n\nLa vente aux enchères est publique, ce qui signifie qu'à l'exception des préposés et employés de\nl'office des poursuites (art. 11 LP), n'importe qui peut y participer, y compris le créancier ou le\ndébiteur (cf. ATF 93 III 39 consid. 4). Dans ces conditions, l'acquisition des mobilhomes n° ccc,\neee et fff par B.________ ne souffre d'aucun vice.\n\n2.4 Ce qui précède conduit au rejet de la plainte.\n\nA l'attention de la plaignante, la Chambre de céans relève encore que le produit de la vente n'a\nmême pas couvert les frais de la procédure de vente. Il en découle a fortiori que les dettes dont\nelle est redevable envers B.________ et qui faisaient l'objet de la procédure de séquestre\nsubsistent, en capital, intérêts et frais. Il sera établi à cet effet un acte de défaut de biens qui\ndéploiera les effets décrits aux art. 149 et 149a LP. La débitrice recevra une copie de l'acte de\ndéfaut de biens (art. 149 al. 1 LP).\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte de A.________ du 29 janvier 2018 est rejetée.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 8 mars 2018/dbe\n\nLa Présidente La Greffière\n"}