{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-03-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-22_2018-03-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_22_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64112513e0687b8f9e5eb343671138c130f82dd5df03b54520abb8f74a5584dd59c67d5d18c0eff42c9d4719581806bcb29&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64112513e0687b8f9e5eb343671138c130f82dd5df03b54520abb8f74a5584dd59c67d5d18c0eff42c9d4719581806bcb29&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_22", "Checksum": "a968e729b47a791b722db6f05e778ac2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 08.03.2018 105 2018 22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 08.03.2018 105 2018 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:27:35", "Checksum": "2604dd447d71e872f8f38b2201ebe023", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 08.03.2018 105 2018 22\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 22\n\nArrêt du 8 mars 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Silvia Aguirre\n\nParties A.________, plaignante\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Veveyse\n\nObjet Vente aux enchères (art. 125-132a LP)\n\nPlainte du 29 janvier 2018 contre la vente aux enchères forcée du\n23 janvier 2018\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, domiciliée en France, fait l'objet de poursuites de la part de B.________. Ce\ncréancier a obtenu un séquestre sur quatre mobilhomes situés dans le district de Veveyse. Par\njugement du 14 juin 2016, le Président du Tribunal des baux de la Veveyse a levé l'opposition de\nla débitrice aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés afin de valider le séquestre.\nLe recours interjeté contre ce jugement a été déclaré manifestement irrecevable en raison du\ndéfaut de versement des sûretés requises.\n\nB. Par publication dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 12 janvier 2018 et insertion\nsur son site internet, l'Office des poursuites de la Veveyse a annoncé la vente aux enchères\npubliques des quatre mobilhomes saisis. La vente était fixée au 23 janvier 2018 et une visite\nprévue le 16 janvier 2018 et le jour de la vente.\n\nLe 23 janvier 2018, les quatre mobilhomes ont été vendus. Les mobilhomes n° ccc, ddd et eee ont\nété adjugés pour CHF 100.- chacun après la première criée, le mobilhome n° fff pour CHF 300.-\naprès la troisième criée. Les mobilhomes n° ccc, eee et fff ont été acquis par le créancier, le\nmobilhome n° ddd par un tiers.\n\nC. Par lettre du 29 janvier 2018 adressée à l'Office des poursuites, la débitrice a contesté la\nvalidité de la vente aux enchères, se plaignant essentiellement du comportement de B.________\net du fait que l'Office des poursuites avait été le garant d'un \"hold-up\" qui avait permis à ce\ncréancier d'acquérir les mobilhomes à vil prix. Le 1er février 2018, A.________ a par ailleurs\nsoulevé diverses questions précises en lien avec l'organisation de la vente aux enchères du\n23 janvier 2018.\n\nLe 5 février 2018, l'Office des poursuites a transmis la plainte de la débitrice et sa propre\ndétermination à la Chambre des poursuites et faillites, concluant au rejet de ladite plainte. Le 9 et\nle 12 février 2018, à la demande de la Juge déléguée, l'Office des poursuites a par ailleurs produit\nquatre quittances relatives à la vente des quatre mobilhomes, ainsi que le procès-verbal de vente,\nnon encore finalisé.\n\nen droit\n\n1. La réalisation de biens meubles ne peut être attaquée que par le biais d'une plainte contre\nl'adjudication (art. 132a al. 1 LP). Le délai de plainte prévu à l'art. 17 al. 2 LP court dès que le\nplaignant a eu connaissance de l'acte attaqué et pouvait connaître le motif de contestation\n(art. 132a al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, la plaignante s'en prend à la vente aux enchères du 23 janvier 2018. Il ressort de sa\nplainte qu'il semble qu'elle a eu connaissance de la vente à l'occasion d'un appel téléphonique\navec l'Office des poursuites du 26 janvier 2018. Sa plainte du 29 janvier et 1er février 2018 a par\nconséquent été déposée en temps utile. Elle est par ailleurs sommairement motivée et dotée de\nconclusions implicites tendant à contester la validité de la vente. Elle est par conséquent\nrecevable.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n2. La plaignante conteste la validité de la vente aux enchères de ses quatre mobilhomes et\nsoulève différentes questions précises à cet égard.\n\n2.1 La réalisation des biens meubles est régie par les art. 122 à 132a LP. Ces biens sont\nréalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la\nréception de la réquisition (art. 122 al. 1 LP). Il s'agit de délais d'ordre (cf. RÜETSCHI, in KuKo\nSchKG, 2e éd. 2014, art. 122 n. 2). En l'espèce, la réquisition de vente a été effectuée le\n3 novembre 2017 et la vente réalisée le 23 janvier 2018, ce qui est adéquat.\n\n2.2 La réalisation est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d'une publication qui en\nindique le lieu, le jour et l'heure (art. 125 al. 1 LP). La publicité à donner à cet avis et le mode, le\nlieu et le jour des enchères, sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la plus\nfavorable pour les intéressés (art. 125 al. 2 LP). En l'espèce, l'annonce a été effectuée par\npublication dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 12 janvier 2018 et par insertion sur le\nsite internet de l'Office des poursuites, ce qui correspond à la pratique habituelle en matière\nimmobilière et semble adéquat en l'espèce dès lors que les mobilhomes, bien qu'étant des biens\nmeubles, sont considérés comme des immeubles par la plupart des gens. La publication\nmentionnait par ailleurs la possibilité, pour les personnes intéressées, de voir les biens le\n16 janvier 2018 à 16 heures, ainsi que le jour de la vente à 13.30 heures.\n\n"}