Or, s'il est exact que la valeur d'assurance incendie est actuellement de CHF 1'111'100.-, il s'agit d'un montant découlant de la variation du coût de la construction à la suite d'une estimation effectuée en 2002 à hauteur de CHF 1'000'000.-, de sorte qu'elle ne saurait être déterminante. Les autres valeurs invoquées par la plaignante ne sont, quant à elles, pas étayées de sorte que l'on ne saurait en tenir compte. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).