La loi n'indique pas la méthode à suivre pour procéder à l'estimation de la valeur vénale (cf. ATF 134 III 42 consid. 4). En l'espèce, les deux experts se sont fondés sur la valeur vénale intrinsèque, ce qui semble adéquat compte tenu de la nature de l'immeuble, un chalet de montagne individuel. Tous deux ont par ailleurs déterminé cette valeur vénale intrinsèque en prenant en compte la valeur de la construction, obtenue par le coût de construction à neuf compte tenu du niveau d'équipement du bâtiment et des matériaux utilisés, diminuée de la moins-value due à la dépréciation du bâtiment par l'âge et l'état de l'entretien.