{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-08-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-20_2018-08-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_20_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414ce95fab050fbc9dd9f9b38579bf83146f2539dcd661c57e58143238525c537d59d81472ac24332cb571a2987e40db77&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414ce95fab050fbc9dd9f9b38579bf83146f2539dcd661c57e58143238525c537d59d81472ac24332cb571a2987e40db77&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_20", "Checksum": "7cbab84791db3a6f0dbe40d71cae8964"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 17.08.2018 105 2018 20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.08.2018 105 2018 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:06:49", "Checksum": "6f790810a8c2a97e848dea3397602823", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.08.2018 105 2018 20\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal\n\nD'emblée, il convient de distinguer la valeur d'estimation et le prix d'adjudication minimum (art. 126\nal. 1, 142a et 156 al. 1 LP). Selon ces dispositions, l'adjudication est subordonnée à l'observation\ndu principe de l'offre suffisante, en vertu duquel l'immeuble ne peut être adjugé que si l'offre la plus\nélevée est supérieure à la somme des créances garanties par gage (portées à l'état des charges)\net préférables à celle du poursuivant. Sous cette condition, l'adjudication doit avoir lieu même si\nl'offre déterminante est inférieure – fût-ce notablement – à la valeur d'estimation; en effet, la loi\nn'exige pas que l'offre atteigne de surcroît le \"prix d'estimation\". L'estimation doit déterminer la\nvaleur vénale présumée de l'immeuble à réaliser, à savoir le produit prévisible de la vente, mais\nsans devoir être \"la plus élevée possible\". Elle ne préjuge en rien du prix qui sera effectivement\nobtenu lors des enchères; tout au plus peut-elle fournir aux enchérisseurs un point de repère quant\nà l'offre envisageable (cf. ATF 143 III 532 consid. 2.2).\n\nLa loi n'indique pas la méthode à suivre pour procéder à l'estimation de la valeur vénale (cf.\nATF 134 III 42 consid. 4). En l'espèce, les deux experts se sont fondés sur la valeur vénale\nintrinsèque, ce qui semble adéquat compte tenu de la nature de l'immeuble, un chalet de\nmontagne individuel. Tous deux ont par ailleurs déterminé cette valeur vénale intrinsèque en\nprenant en compte la valeur de la construction, obtenue par le coût de construction à neuf compte\ntenu du niveau d'équipement du bâtiment et des matériaux utilisés, diminuée de la moins-value\ndue à la dépréciation du bâtiment par l'âge et l'état de l'entretien. Les deux experts ont ensuite\najouté à la valeur de la construction celle du terrain, ainsi que celle des aménagements extérieurs\net des infrastructures. Compte tenu d'une valeur du terrain de respectivement CHF 204'800.- et\nCHF 230'000.-, d'une valeur actuelle de la construction de CHF 576'651.- et CHF 875'000.-,\nd'aménagements extérieurs de CHF 110'400.- et CHF 96'000.-, et, pour la première experte, de\nfrais annexes forfaitaires de CHF 56'070.-, les experts ont estimé la valeur vénale intrinsèque à\nrespectivement CHF 947'921.- et CHF 1'201'000.-.\n\nLes deux experts, désignés en conformité des art. 97 al. 1 LP et 9 al. 2 ORFI, sont aussi\ncompétents l'un que l'autre compte tenu de leur formation. Ils sont en outre tous deux membres,\nen qualité d'experts, de la Chambre suisse d'experts en estimations immobilières. Ils ont certes\narrêté la valeur vénale présumée à deux montants différents. Cela s'explique dès lors qu'il n'est\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\npas rare que deux hommes de l'art ou deux connaisseurs aient un avis différent sur le même objet,\nles critères d'estimation pouvant varier considérablement de l'un à l'autre. Cela étant et comme en\nmatière technique l'autorité s'en remet en principe à l'avis des experts, il semble raisonnable de\ntrancher pour un moyen terme entre les deux estimations (cf. ATF 120 III 79 consid. 2b). Dans ces\nconditions, c'est une valeur estimative du gage de CHF 1'075'500.- qui sera retenue par la\nChambre de céans.\n\nLa plaignante fait valoir que les valeurs retenues par les experts sont inférieures à la valeur d'achat\net des travaux, à la valeur de donation, et – pour la première expertise – à la valeur estimée par\ndeux agences immobilières en 2016, à la valeur d'assurance incendie, et à la valeur du marché en\njanvier 2018. Or, s'il est exact que la valeur d'assurance incendie est actuellement de\nCHF 1'111'100.-, il s'agit d'un montant découlant de la variation du coût de la construction à la\nsuite d'une estimation effectuée en 2002 à hauteur de CHF 1'000'000.-, de sorte qu'elle ne saurait\nêtre déterminante. Les autres valeurs invoquées par la plaignante ne sont, quant à elles, pas\nétayées de sorte que l'on ne saurait en tenir compte.\n\n3.\n\nIl n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de\nl'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).\n\nConformément à l'art. 9 al. 2 ORFI, les frais d'expertise sont mis à la charge de la plaignante et\ncompensés avec l'avance qu'elle a versée.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte de A.________ est partiellement admise.\n\nPartant, le procès-verbal d'estimation du gage du 24 janvier 2018 dans la poursuite n° bbb\nde l'Office des poursuites de la Gruyère est modifié en ce sens que la valeur estimative du\ngage est fixée à CHF 1'075'500.-.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.\n\nIII. Les frais d'expertise, fixés à CHF 850.-, sont mis à la charge de A.________ et compensés\navec l'avance versée.\n\nIV. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 17 août 2018/dbe\n\nLa Présidente : La Greffière :\n"}