{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-08-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-20_2018-08-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_20_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414ce95fab050fbc9dd9f9b38579bf83146f2539dcd661c57e58143238525c537d59d81472ac24332cb571a2987e40db77&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414ce95fab050fbc9dd9f9b38579bf83146f2539dcd661c57e58143238525c537d59d81472ac24332cb571a2987e40db77&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_20", "Checksum": "7cbab84791db3a6f0dbe40d71cae8964"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 17.08.2018 105 2018 20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.08.2018 105 2018 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:06:49", "Checksum": "6f790810a8c2a97e848dea3397602823", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.08.2018 105 2018 20\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 20\n\nArrêt du 17 août 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente : Catherine Overney\nJuges : Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière : Silvia Aguirre\n\nParties A.________, plaignante\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée\n\nObjet Estimation d'un immeuble saisi (art. 155 LP, art. 9 al. 2 ORFI)\n\nPlainte du 2 février 2018 contre le procès-verbal d'estimation du\ngage du 24 janvier 2018 dans la poursuite n° bbb de l'Office des\npoursuites de la Gruyère\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 16 mai 2017, C.________ AG a introduit auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère\nune poursuite en réalisation de gage immobilier à l'encontre de A.________ et de son époux\nE.________. La réquisition de poursuite portait sur un montant en capital de CHF 655'461.72 et\nsur l'immeuble art. fff de la commune de G.________, propriété de D.________.\n\nA réception de la réquisition de vente, l'Office des poursuites a fait établir une expertise afin de\ndéterminer la valeur vénale de l'objet du gage, expertise confiée à H.________ Sàrl, dont\nl'associée gérante est I.________, experte en estimations immobilières avec brevet fédéral et\nmembre de la Chambre suisse d'experts en estimations immobilières. Le rapport d'expertise a été\nétabli le 19 janvier 2018 et parvient à la conclusion que l'immeuble en cause a une valeur vénale\nintrinsèque de CHF 950'000.-.\n\nB. Le 24 janvier 2018, l'Office des poursuites a établi les procès-verbaux d'estimation du gage,\nretenant une valeur estimative du gage de CHF 950'000.-.\n\nPar courrier remis à la poste le 2 février 2018, A.________ a contesté l'expertise effectuée par\nH.________ Sàrl et sollicité une nouvelle estimation de l'immeuble.\n\nA l'invitation de la direction de la procédure, plusieurs experts immobiliers actifs en Suisse\nromande ont fait une offre relative à l'expertise sollicitée. Invitée à se déterminer sur le choix de\nl'expert, la plaignante a, par courrier du 9 mars 2018, exprimé sa préférence pour la société\nJ.________ Sàrl, dont l'associé gérant K.________ est membre de la Chambre suisse d'experts\nen estimations immobilières, ainsi que titulaire du brevet fédéral de gérant d'immeubles et du\ndiplôme supérieur d'administrateur de biens immobiliers.\n\nL'avance des frais d'expertise a été versée par la plaignante en date du 7 mai 2018. L'expert\ndésigné a déposé son rapport le 11 juin 2018 et estimé la valeur vénale intrinsèque de l'immeuble\nen cause à CHF 1'201'000.-.\n\nLe rapport d'expertise a été transmis aux parties. Par courrier du 9 juillet 2018, A.________ a\ncontesté l'expertise effectuée par K.________, l'expert n'ayant pas appliqué la méthode de calcul\nqu'il aurait expliquée à son époux lors de la visite de l'immeuble.\n\nen droit\n\n1.\n\nDans le cadre de la réalisation d'un bien objet d'une poursuite en réalisation de gage, à réception\nde la réquisition de vente, l'Office des poursuites ordonne l'estimation de l'immeuble grevé du\ngage. Il peut s'adjoindre des experts (art. 155 al. 1 et 97 al. 1 LP). L'estimation doit déterminer la\nvaleur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires (cf. art. 9 al. 2 de l'Ordonnance du\nTribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles [ORFI; RS 281.42]).\nL'immeuble dont la valeur vénale présumée doit être déterminée selon l'art. 9 al. 1 ORI comprend\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\ndonc, de par la loi, non seulement le terrain mais aussi les constructions qui s'y trouvent (cf. ATF\n120 III 79 consid. 2a).\n\nDans les dix jours, chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de\nsurveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts\n(art. 9 al. 2 ORFI).\n\nEn l'espèce, le procès-verbal d'estimation du gage a été envoyé à la plaignante le 24 janvier 2018.\nEmanant de la débitrice du montant garanti par le gage immobilier en cause et remise à la poste le\n2 février 2018, la requête de nouvelle estimation est par conséquent recevable à la forme.\n\nLa plaignante a versé l'avance des frais d'expertise présumés en date du 7 mai 2018. L'expertise a\npar ailleurs été confiée à l'expert qui avait la préférence de la plaignante selon son courrier du\n9 mars 2018.\n\n2.\n\nL'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au\nmontant de l'estimation (art. 9 al. 2 ORFI en relation avec l'art. 99 al. 2 ORFI).\n\n"}