2.3 En l'espèce, le plaignant n'a pas collaboré à l'établissement de sa situation financière. L'office des poursuites a par conséquent procédé à ses propres recherches. On ne peut, dans ces conditions, lui faire grief d'avoir retenu, au titre des charges du débiteur, que la base mensuelle et un montant forfaitaire pour des frais médicaux supplémentaires. En ce qui concerne le loyer, l'office des poursuites a par ailleurs considéré que le plaignant logeait chez son oncle, de sorte qu'il n'y avait pas de charge de loyer à retenir.