1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle doit en outre être motivée. En l'espèce, l'avis de saisie est daté du 12 janvier 2018, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que le plaignant l'a reçu dans les jours qui ont suivi. La plainte du 31 janvier 2018 est donc vraisemblablement irrecevable car tardive.