{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-03-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-19_2018-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_19_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419eb7862ecc5a964543a363eb6bbea8763df11d5310c7844cef174fd48660ce8a5945080dc5d09893f8c6e334486f297a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419eb7862ecc5a964543a363eb6bbea8763df11d5310c7844cef174fd48660ce8a5945080dc5d09893f8c6e334486f297a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_19", "Checksum": "e9b0ac0cef9a006b369fdb4ef4d3086c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 02.03.2018 105 2018 19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 02.03.2018 105 2018 19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:28:17", "Checksum": "dfb98eb4a13f76204756ffb46bdf81ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 02.03.2018 105 2018 19\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nLorsque, comme en l'espèce, le poursuivi bénéficie d'une rente AI et d'une rente d'invalidité de\nl'art. 18 LAA, la première est ainsi (absolument) insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) et la seconde\nrelativement saisissable (art. 93 al. 1 LP). La rente AI entre néanmoins en ligne de compte dans le\ncalcul de la quotité saisissable. Elle doit être ajoutée au revenu relativement saisissable qu'est la\nrente d'invalidité LAA: le débiteur peut en effet subvenir à une partie de son entretien au moyen de\nla rente insaisissable AI et n'a plus besoin, le cas échéant, de toute sa rente d'invalidité LAA pour\ncouvrir la part restante de son minimum vital. L'insaisissabilité de la rente AI au sens de l'art. 92\nal. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que cette rente ne peut être elle-même saisie; mais\nelle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de cette dernière, une part de sa rente d'invalidité\nLAA qui correspond à son minimum vital (cf. ATF 134 III 182 consid. 5).\n\n2.2 Pour établir les charges du poursuivi, l'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation\n– doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de\npoursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant\nlors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur\nou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93\nal. 3 LP (cf. BSK SchKG I-VON DER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit\ncertes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les\néléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SchKG I-VON\nDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges\nalléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF\n5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).\n\nLes besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi\nmoyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent\ntoutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi\n(cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les\nautorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du\nminimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nfaillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son\nentretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février\n2013 consid. 4.3.1).\n\n2.3 En l'espèce, le plaignant n'a pas collaboré à l'établissement de sa situation financière.\nL'office des poursuites a par conséquent procédé à ses propres recherches. On ne peut, dans ces\nconditions, lui faire grief d'avoir retenu, au titre des charges du débiteur, que la base mensuelle et\nun montant forfaitaire pour des frais médicaux supplémentaires. En ce qui concerne le loyer,\nl'office des poursuites a par ailleurs considéré que le plaignant logeait chez son oncle, de sorte\nqu'il n'y avait pas de charge de loyer à retenir. Si, comme le plaignant semble l'alléguer, ces\ndonnées ne sont pas correctes, il lui appartiendra de prendre contact avec l'office des poursuites\npour rectifier, preuves à l'appui, les montants pris en compte. Quant aux revenus du plaignant, il\nne semble pas les contester. De plus, dès lors que la rente qu'il perçoit de la SUVA est\nrelativement saisissable et que le montant de sa rente AI suffit largement pour couvrir les frais\nminimaux d'existence tels que retenus par l'office des poursuites, rien ne s'opposait à ce que la\nrente de la SUVA fasse l'objet d'une saisie. La plainte s'avère par conséquent infondée, ce qui\nconduit à son rejet.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte de A.________ est rejetée.\n\nPartant, l'avis de saisie du 12 janvier 2018 est confirmé.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 2 mars 2018/dbe\n\nLa Présidente La Greffière\n"}