{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-03-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-19_2018-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_19_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419eb7862ecc5a964543a363eb6bbea8763df11d5310c7844cef174fd48660ce8a5945080dc5d09893f8c6e334486f297a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419eb7862ecc5a964543a363eb6bbea8763df11d5310c7844cef174fd48660ce8a5945080dc5d09893f8c6e334486f297a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_19", "Checksum": "e9b0ac0cef9a006b369fdb4ef4d3086c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 02.03.2018 105 2018 19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 02.03.2018 105 2018 19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:28:17", "Checksum": "dfb98eb4a13f76204756ffb46bdf81ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 02.03.2018 105 2018 19\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 19\n\nArrêt du 2 mars 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Silvia Aguirre\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Broye\n\nObjet Poursuite par voie de saisie, minimum d'existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 31 janvier 2018 contre l'avis de saisie du 12 janvier 2018\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA.________ fait l'objet de poursuites. Le 17 novembre 2017, l'Office des poursuites de la Broye l'a\ninformé que, le 27 novembre 2017, il serait procédé à la saisie, à son domicile, d'un montant de\nCHF 1'549.40. Le débiteur refusant toute collaboration à l'établissement de sa situation financière,\nl'Office des poursuites a procédé à différentes recherches et, le 12 janvier 2018, il a procédé à une\nsaisie de revenu d'un montant de CHF 1'100.95 par mois. Il a retenu que le débiteur était\nbénéficiaire d'une rente d'invalidité de CHF 2'350.- et d'une rente de la SUVA de CHF 1'100.95, et\nqu'il avait des charges de CHF 1'400.-, soit la base mensuelle de CHF 1'200.- et des frais\nmédicaux dus à son diabète de CHF 200.-.\n\nPar courrier remis à la poste le 31 janvier 2018, A.________ s'est plaint des agissements,\nnotamment, de l'Office des poursuites de la Broye. En annexe à sa plainte, il a produit copie d'un\ncourrier adressé à l'Office des poursuites d'où il ressort qu'il conteste la saisie du 12 janvier 2018,\nau motif que \"j'ai droit un minimum-vital pour pouvoir survivre, toutes les données que vous avais\nsont fausses\".\n\nL'Office des poursuites s'est déterminé le 13 février 2018 et a conclu à l'irrecevabilité et au rejet de\nla plainte.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle doit en outre être motivée. En l'espèce, l'avis de\nsaisie est daté du 12 janvier 2018, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que le plaignant l'a reçu dans\nles jours qui ont suivi. La plainte du 31 janvier 2018 est donc vraisemblablement irrecevable car\ntardive.\n\nLa plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la saisie de salaire attaquée est nulle au\nsens de l’art. 22 LP. En l'espèce, il ressort des pièces produites en annexe à la plainte que\nA.________ invoque implicitement la nullité de la saisie de revenu au sens de l'art. 22 LP en\nfaisant valoir qu'elle porte atteinte à son minimum d'existence. Il convient par conséquent d'entrer\nen matière.\n\n2. Le plaignant conteste la saisie opérée par l'Office des poursuites, laquelle porterait, selon lui,\natteinte à son minimum vital.\n\n2.1 L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et\nprestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention\ndécoulant du droit d’entretien peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime\nindispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de\nmener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la\nvie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nmenace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur (cf. arrêt\nTF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014, consid. 3).\n\nPar ailleurs, conformément à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de\nl'art. 20 LAVS ou de l'art. 50 LAI, les prestations complémentaires à ces assurances et celles des\ncaisses de compensation pour allocations familiales. Il s'agit d'une exception au principe selon\nlequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en vertu de\nl'art. 93 LP; cependant, lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que ces rentes, prestations\net allocations, ces dernières doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, ce qui\npermet d'augmenter la part saisissable du revenu: en effet, le poursuivi peut alors subvenir à une\npartie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante\ndu minimum vital, il n'a plus besoin de tout son revenu autre, qui peut être saisi (cf. ATF 135 III 20\nconsid. 4.1 et 5.1).\n\nUn traitement différent se justifie en revanche pour les autres rentes des assurances sociales,\ncomme la rente d'invalidité de l'assurance-accidents obligatoire, dont le montant calculé en pourcent du gain assuré dépasse généralement le minimum vital. Les rentes d'invalidité de l'assuranceaccidents sont par conséquent relativement saisissables en application de l'art. 93 al. 1 LP (cf.\nATF 134 III 182 consid. 4).\n\n"}