2.2.3. Au vu de ce qui précède, les revenus déterminants du plaignant et de son épouse s'élèvent respectivement à CHF 3'408.75 (CHF 1'410.- + CHF 1'998.75) et CHF 3'237.40. A.________ a dès lors le 51.28 % des ressources globales du couple. 2.3. Quant aux charges du poursuivi et de son épouse, l'autorité intimée a pris en compte le minimum vital (CHF 1'700.-), les frais de repas et de déplacement de l'épouse (CHF 217.- et CHF 68.-) et un montant de CHF 100.- à titre de "frais divers". Elle a écarté le loyer et les primes de caisse-maladie, dont le poursuivi n'avait pas justifié le paiement.