2.2.1. Le plaignant reproche d'abord à l'autorité intimée d'avoir tenu compte de sa rente AI, qui est insaisissable. Cependant, compte tenu du fait qu'il dispose d'autres revenus, l'OP Sarine a procédé de manière conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus en incluant dans son calcul la rente destinée au poursuivi lui-même, soit CHF 1'410.- (cf. pièce 5). Celle-ci ne pourra certes pas être saisie, mais elle diminue d'autant la part du coût d'entretien du débiteur et de sa famille qui doit être assumée au moyen de la rente du 2ème pilier et des revenus de l'épouse.