1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant indique que la décision attaquée, du 5 décembre 2018, était "à retirer" (à la poste) jusqu'au 14 décembre 2018. Dans la mesure où l'on ignore à quelle date exacte il a reçu le pli recommandé contenant la décision, il faut considérer que la plainte postée le 20 décembre 2018 a été formée en temps utile.