{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-01-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-199_2019-01-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_199_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411540d7b3a32111712a95f0bc3288037e5f90d4c353e1c867237f5bbcab7ab26f14352483fda310e2b0de0844a69c70b6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411540d7b3a32111712a95f0bc3288037e5f90d4c353e1c867237f5bbcab7ab26f14352483fda310e2b0de0844a69c70b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_199", "Checksum": "852684876a7f783dfcfa271612fa948b"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2018 199"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 25.01.2019 105 2018 199"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.01.2019 105 2018 199"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 02:12:54", "Checksum": "23bf82448c130579c4c9f3eb75ab7624", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.01.2019 105 2018 199\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nLe coût d'entretien de l'un de ses enfants majeurs, par CHF 600.-, ne peut pas non plus être\nretenu, dans la mesure où il a été considéré que ses deux enfants se trouvent à un âge et un\nstade de leurs études auxquels ils doivent assumer eux-mêmes leurs frais (supra, consid. 2.2.1).\nDu reste, la / les rente(s) complémentaire(s) AI pour enfant et les allocations familiales ont été\nlaissés à la disposition des enfants et le plaignant n'indique pas qu'il aurait des frais à assumer en\nplus de ce qui est déjà couvert par ces prestations sociales.\n\nEnfin, les montants allégués à titre de frais dentaires (CHF 85.-) et d'entretien des vêtements\n(CHF 50.-) semblent plus ou moins couverts par le poste \"frais divers\" de CHF 100.- déjà pris en\ncompte par l'OP Sarine.\n\nEn définitive, les charges mentionnées dans la décision de saisie sont donc correctes.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\n2.4. Le calcul du minimum d'existence doit dès lors être corrigé de la manière suivante:\nDébiteur Conjoint\nRevenu net CHF 3'408.75 CHF 3'237.40\n% des revenus 51.28 % 48.72 %\nBase mensuelle CHF 871.75 CHF 828.25\nCharges communes CHF 51.30 CHF 48.70\nCharges propres payées CHF 146.15 CHF 138.85\nMinimum d'existence CHF 1'069.20 CHF 1'015.80\nQuotité saisissable CHF 2'339.55\n\nLa quotité saisissable étant supérieure à la rente d'invalidité LPP perçue par le plaignant, celle-ci\npeut être saisie dans son intégralité, saisie que l'OP Sarine a cependant limitée à hauteur de\nCHF 2'000.- par trimestre (ou CHF 666.65 par mois). La plainte doit dès lors être rejetée.\n\n3.\n\nIl n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance\ndu 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nPartant, la décision de saisie prononcée le 5 décembre 2018 par l'Office des poursuites de la\nSarine est confirmée.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 25 janvier 2019/lfa\n\nLa Présidente: Le Greffier-rapporteur:\n"}