{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-01-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-199_2019-01-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_199_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411540d7b3a32111712a95f0bc3288037e5f90d4c353e1c867237f5bbcab7ab26f14352483fda310e2b0de0844a69c70b6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411540d7b3a32111712a95f0bc3288037e5f90d4c353e1c867237f5bbcab7ab26f14352483fda310e2b0de0844a69c70b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_199", "Checksum": "852684876a7f783dfcfa271612fa948b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 199"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 25.01.2019 105 2018 199"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.01.2019 105 2018 199"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:48:08", "Checksum": "9b1ab6d84f0939467ee2eb2cac1ab730", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.01.2019 105 2018 199\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nAux termes de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l'art. 20 LAVS ou\nde l'art. 50 LAI, les prestations complémentaires à ces assurances et celles des caisses de\ncompensation pour allocations familiales. Il s'agit d'une exception au principe selon lequel des\nprestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en vertu de l'art. 93\nLP; cependant, lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que ces rentes, prestations et\nallocations, ces dernières doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, ce qui\npermet d'augmenter la part saisissable du revenu: en effet, le poursuivi peut alors subvenir à une\npartie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante\ndu minimum vital il n'a plus besoin de tout son revenu autre, qui peut être saisi (ATF 135 III 20\nconsid. 4.1 et 5.1).\n\n2.2. En l'espèce, l'OP Sarine a arrêté les revenus de A.________ à CHF 3'972.75, soit\nCHF 1'974.- de rente AI – y compris la rente complémentaire pour enfant(s) majeur(s), à hauteur\nde CHF 564.- – et CHF 1'998.75 de rente d'invalidité LPP (CHF 23'985.- par an). Il a aussi\nconsidéré que l'épouse du poursuivi gagne CHF 3'868.55 par mois.\n\n2.2.1. Le plaignant reproche d'abord à l'autorité intimée d'avoir tenu compte de sa rente AI, qui\nest insaisissable. Cependant, compte tenu du fait qu'il dispose d'autres revenus, l'OP Sarine a\nprocédé de manière conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus en incluant dans son calcul la\nrente destinée au poursuivi lui-même, soit CHF 1'410.- (cf. pièce 5). Celle-ci ne pourra certes pas\nêtre saisie, mais elle diminue d'autant la part du coût d'entretien du débiteur et de sa famille qui\ndoit être assumée au moyen de la rente du 2ème pilier et des revenus de l'épouse.\n\nAutre est la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu aussi la / les\nrente(s) complémentaire(s) destinée(s) au(x) enfant(s) majeur(s) du plaignant. Selon le procèsverbal de saisie du 12 novembre 2018 (pièce 2), A.________ a deux enfants, nés en 1995 et\n1997, qui seraient encore en formation; l'aînée se trouverait à l'université à B.________, tandis\nque le cadet serait au \"college\" à C.________, appellation qui peut désigner soit un établissement\néducationnel tertiaire, soit une partie d'une université (cf. le site internet\nen.wikipedia.org/wiki/College [consulté le 19 janvier 2019]). Selon la jurisprudence de la Chambre\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nde céans (cf. arrêt 105 2018 180 du 19 janvier 2019 consid. 2.4), le coût d'enfants majeurs ne fait\npartie des charges indispensables du poursuivi que jusqu'au terme d'un apprentissage ou à\nl'obtention d'une maturité. Or en l'espèce, à suivre les allégués du plaignant, ses enfants âgés de\npresque 24 et 21 ans se trouvent tous deux en formation tertiaire, ce qui dépasse la limite jusqu'à\nlaquelle il peut être tenu compte de leur charge d'entretien. Il doit ainsi être considéré qu'ils\nassument eux-mêmes leurs frais et, compte tenu de l'art. 285a CC selon lequel les allocations\nfamiliales et les rentes d'assurances sociales destinées à l'entretien de l'enfant doivent être\nversées à celui-ci, la / les rente(s) complémentaire(s) de CHF 564.- destinée au(x) enfant(s) de\nA.________ ne doi(ven)t pas être comptée(s) dans les revenus de celui-ci.\n\n2.2.2. S'agissant du revenu de son épouse, le plaignant fait valoir que celle-ci n'a pas de\npoursuites et qu'il n'y a dès lors aucune raison de tenir compte de ses ressources propres.\nToutefois, comme exposé plus haut, la jurisprudence exige de répartir les charges de la famille\nproportionnellement aux revenus de chaque conjoint, lorsque tous deux en perçoivent. Sur le\nprincipe, il est donc juste d'établir le salaire de l'épouse.\n\nToutefois, la quotité de ce revenu prise en compte par l'OP Sarine est erronée. Selon le formulaire\nrempli par son employeur (pièce 6), l'épouse du plaignant gagne CHF 3'606.50 brut par mois,\n13 fois l'an, dont à déduire 8.85 % de cotisations sociales et CHF 298.95 de prime LPP; cela\ncorrespond à CHF 3'237.40 net par mois [(CHF 3'606.50 – 8.85 % - CHF 298.95) x 13/12]. Les\nallocations familiales perçues en sus pour les enfants, soit CHF 880.- par mois, doivent être\nécartées pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à ne pas tenir compte de la / des rente(s)\ncomplémentaire(s) AI (supra, consid. 2.2.1).\n\n2.2.3. Au vu de ce qui précède, les revenus déterminants du plaignant et de son épouse s'élèvent\nrespectivement à CHF 3'408.75 (CHF 1'410.- + CHF 1'998.75) et CHF 3'237.40. A.________ a\ndès lors le 51.28 % des ressources globales du couple.\n\n2.3. Quant aux charges du poursuivi et de son épouse, l'autorité intimée a pris en compte le\nminimum vital (CHF 1'700.-), les frais de repas et de déplacement de l'épouse (CHF 217.- et\nCHF 68.-) et un montant de CHF 100.- à titre de \"frais divers\". Elle a écarté le loyer et les primes\nde caisse-maladie, dont le poursuivi n'avait pas justifié le paiement.\n\nDans sa plainte, A.________ expose que son épouse et lui-même paient CHF 975.- de loyer et,\nchacun, CHF 420.20 de caisse-maladie. Comme devant l'OP Sarine, il ne produit toutefois aucun\njustificatif de paiement, mais uniquement le contrat de bail et les polices d'assurance, ce qui n'est\npas suffisant. Il ne peut dès lors être tenu compte de ces charges en l'état.\n\n"}