{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-01-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-199_2019-01-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_199_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411540d7b3a32111712a95f0bc3288037e5f90d4c353e1c867237f5bbcab7ab26f14352483fda310e2b0de0844a69c70b6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411540d7b3a32111712a95f0bc3288037e5f90d4c353e1c867237f5bbcab7ab26f14352483fda310e2b0de0844a69c70b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_199", "Checksum": "852684876a7f783dfcfa271612fa948b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 199"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 25.01.2019 105 2018 199"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.01.2019 105 2018 199"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:48:08", "Checksum": "9b1ab6d84f0939467ee2eb2cac1ab730", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.01.2019 105 2018 199\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 199\n\nArrêt du 25 janvier 2019\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Ludovic Farine\n\nParties A.________, plaignant,\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Minimum d'existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 20 décembre 2018 contre la décision de saisie du\n5 décembre 2018\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans le cadre de plusieurs poursuites dirigées contre A.________, ce dernier a été\nconvoqué par l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'OP Sarine) en date du 12 novembre\n2018. Un délai lui a été imparti pour produire divers documents, soit des extraits bancaires et des\njustificatifs de paiement du loyer pour les 3 derniers mois, ainsi que des attestations relatives aux\nrentes AI et LPP qu'il perçoit. Le poursuivi n'ayant pas donné suite à cette invitation, l'OP Sarine\ns'est adressé directement aux caisses concernées, ainsi qu'à l'employeur de l'épouse du poursuivi.\n\nPar décision du 5 décembre 2018, l'OP a calculé le minimum d'existence du poursuivi et de son\népouse et ordonné la saisie de sa rente LPP, à hauteur de CHF 2'000.- par trimestre, dès le\n1er janvier 2019.\n\nB. Par courrier du 19 décembre 2018, remis à la poste le lendemain, A.________ a déposé\nplainte contre la saisie du 5 décembre 2018. Il reproche à l'OP Sarine d'avoir tenu compte des\nrevenus de son épouse, qui n'est pas poursuivie, d'avoir inclus dans ses ressources les rentes AI\nperçues ainsi que les allocations pour ses enfants, et d'avoir mal calculé les charges de la famille.\n\nDans sa détermination du 7 janvier 2019, l'autorité intimée conclut au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, le plaignant indique que la décision attaquée, du 5 décembre 2018, était \"à retirer\" (à\nla poste) jusqu'au 14 décembre 2018. Dans la mesure où l'on ignore à quelle date exacte il a reçu\nle pli recommandé contenant la décision, il faut considérer que la plainte postée le 20 décembre\n2018 a été formée en temps utile.\n\n1.2. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par\nécrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de\nprocédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1). Aux termes de\nl'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant\net ses motifs.\n\nDans le cas particulier, le plaignant motive brièvement sa plainte. Celle-ci ne contient certes pas\nde conclusions formelles, mais l'on comprend que A.________, qui n'est pas assisté d'un avocat,\ndemande la suppression de toute saisie, ou au moins l'abaissement de la retenue qui lui a été\nimposée. Dans ces circonstances, il faut considérer que la plainte remplit les exigences minimales\nde recevabilité.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\n2.\n\n2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis,\ndéduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des\npoursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul\ndu minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en\nfonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements\ninterviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des\npoursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL,\n2ème éd. 2010, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui\ndispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de\nla famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a; arrêt TF 5A_306/2018 du\n19 septembre 2018 consid. 3.4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière,\nle débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les\npreuves à sa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi\nétablir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement\n(CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du\n15 janvier 2014 consid. 5.2).\n\n"}