En l'espèce, force est de constater que les deux méthodes sont admises (CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 28 s. et les références citées). Toutefois, une taxation ordinaire est plus à même de refléter la réalité et l'Office, conscient de la situation problématique du débiteur, effectue régulièrement des révisions de la situation du poursuivi. Comme l'a d'ailleurs également fait remarquer l'Office, malgré la précédente saisie de revenu, le poursuivi n'a jamais rien versé. Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée, l'Office ayant agi conformément aux dispositions légales applicables. 3.