Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) En l'espèce, le procès-verbal de saisie a été établi le 3 décembre 2018 et reçu par la plaignante au plus tôt le 4 du même mois. Partant, la plainte déposée le 14 août 2018 l'a été en temps utile. 2.