{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-01-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-198_2019-01-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_198_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414af38f4dfc68ebebf622cc17dceb6f04d9c73c0eafb6ddce91299fd936de679dbcc03c3d5d74b7a01e72846f1b77979b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414af38f4dfc68ebebf622cc17dceb6f04d9c73c0eafb6ddce91299fd936de679dbcc03c3d5d74b7a01e72846f1b77979b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_198", "Checksum": "e636f5d867ac595547fdf51ea4b6362f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 198"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 28.01.2019 105 2018 198"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.01.2019 105 2018 198"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:48:03", "Checksum": "fcbb1cc27918688b0e44b0fc91d97cb3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.01.2019 105 2018 198\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 198\n\nArrêt du 28 janvier 2019\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Sophie Riedo\n\nParties A.________ SA, plaignante, représentée par Me Germain Quach,\navocat\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE\n\nObjet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP)\n\nPlainte du 14 décembre 2018 contre le procès-verbal de saisie du\n3 décembre 2018\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait\n\nA. B.________ travaille comme indépendant dans le domaine de la construction et fait l'objet de\nnombreuses poursuites pour un montant de CHF 74'621 au stade de la saisie; 69 actes de défaut\nde biens ont été délivrés pour un montant de CHF 218'259.\n\nEn date du 12 novembre 2018, l'Office des poursuites de la Broye (ci-après: l'Office) a reçu une\nréquisition de continuer la poursuite à l'encontre de B.________. Un avis de participation a été\nnotifié le 13 novembre 2018 à A.________ SA car la saisie avait été exécutée en date du\n31 octobre 2018 pour d'autres créanciers exécutants.\n\nLe 3 décembre 2018, l'Office a envoyé à A.________ SA le procès-verbal de saisie retenant un\nrevenu de CHF 1'703.10 et fixant la saisie de revenu à CHF 170.-.\n\nB. Par mémoire de son conseil du 14 décembre 2018, A.________ SA a déposé plainte contre\nle procès-verbal de saisie. Elle conteste le montant retenu au titre du revenu du poursuivi et\nconclut principalement à ce que la saisie de revenu soit fixée à CHF 4'400.- et, subsidiairement, à\nce que la cause soit renvoyée à l'Office pour des investigations concrètes supplémentaires.\n\nC. L'Office s'est déterminé le 11 janvier 2019 et a conclu au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1.\n\nSauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art.\n17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP)\n\nEn l'espèce, le procès-verbal de saisie a été établi le 3 décembre 2018 et reçu par la plaignante au\nplus tôt le 4 du même mois. Partant, la plainte déposée le 14 août 2018 l'a été en temps utile.\n\n2.\n\nLa plaignante conteste le montant retenu au titre du revenu du poursuivi. Elle soutient que l'Office\nn'a effectué que des recherches sommaires et que c'est à tort qu'il s'est basé sur la taxation\nordinaire de 2016 pour estimer le revenu car cela ne représenterait pas la réalité. Elle est d'avis\nque l'Office aurait dû davantage enquêter et qu'en dernier recours, c'est sur la base d'une\ncomparaison avec les revenus pour des activités similaires que le revenu aurait dû être fixé à un\nmontant de l'ordre de CHF 6'000.-.\n\nDans ses observations, l'Office a expliqué qu'en date du 3 janvier 2018, dans le cadre de la\nrévision annuelle de la situation du débiteur, il s'était basé sur la taxation d'office de l'année 2015\npour fixer à un montant de CHF 3'600.- la saisie de revenu, le débiteur n'ayant pas fourni de\npièces justificatives. Le 26 juillet 2018, l'Office a revu la situation du débiteur car celui-ci a indiqué\nque le montant retenu précédemment ne correspondait pas à la réalité. Le débiteur ne pouvant\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\ntoujours pas fournir de comptabilité, c'est sur la base de la taxation ordinaire de 2016 et le revenu\nde CHF 1'703.10 qui en découle que l'Office a fixé à CHF 170.- la saisie de revenu. Selon lui, une\ntaxation ordinaire est mieux fondée à refléter la réalité qu'un revenu hypothétique. Il a également\nfait remarquer que malgré la saisie de revenu précédente, le débiteur n’a jamais rien versé et\nqu'au vu de la situation, des révisions régulières sont effectuées et diverses recherches sont\nactuellement en cours.\n\nEn l'espèce, force est de constater que les deux méthodes sont admises (CR LP-OCHSNER, 2005,\nart. 93 n. 28 s. et les références citées). Toutefois, une taxation ordinaire est plus à même de\nrefléter la réalité et l'Office, conscient de la situation problématique du débiteur, effectue\nrégulièrement des révisions de la situation du poursuivi. Comme l'a d'ailleurs également fait\nremarquer l'Office, malgré la précédente saisie de revenu, le poursuivi n'a jamais rien versé.\n\nAu vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée, l'Office ayant agi conformément aux\ndispositions légales applicables.\n\n3.\n\nIl n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2\nOELP).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nPartant, le procès-verbal de saisie du 3 décembre 2018 est confirmé.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais.\n\nIII. Notification.\n\n"}