Il en avait par ailleurs la "détention de fait" puisqu'il l'a produit en annexe à sa plainte. Le débiteur a en outre été en mesure de sauvegarder ses droits et de former opposition en temps utile, même à admettre que la notification ait eu lieu le 30 octobre 2018, date de la remise au fils du plaignant. Au vu de ce qui précède, la plainte s'avère injustifiée, ce qui conduit à son rejet. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête :