Le plaignant se prévaut d'une notification irrégulière du commandement de payer. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Par personne adulte, il faut entendre une personne même mineure, qui dispose de la capacité de discernement relative à l'acte en question (cf. GEHRI, in KuKo SchKG, 2e éd. 2014, art. 64 n. 3).