Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant a eu connaissance du commandement de payer litigieux au plus tard le 8 novembre 2018, date à laquelle il s'est présenté à l'Office des poursuites pour former opposition. Déposée le même jour, sa plainte a par conséquent été formée en temps utile. 2.