{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-11-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-184_2018-11-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_184_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410f043e314e904fbbfd51c0d10e0ba4246c9bd14914feba42c094327ca7e6c1c6ce0b8521d16dcbe17ac248e8e818c26f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410f043e314e904fbbfd51c0d10e0ba4246c9bd14914feba42c094327ca7e6c1c6ce0b8521d16dcbe17ac248e8e818c26f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_184", "Checksum": "2cd028955897dfa50d2dfbb812ee0aea"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 184"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 30.11.2018 105 2018 184"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 30.11.2018 105 2018 184"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:53:11", "Checksum": "2d527723c69d6084b34f0e64ba8f53ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 30.11.2018 105 2018 184\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 184\n\nArrêt du 30 novembre 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente : Catherine Overney\nJuges : Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière : Silvia Aguirre\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me Valérie Pache Havel,\navocate\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Notification du commandement de payer (art. 64 LP)\n\nPlainte du 8 novembre 2018 contre le commandement de payer\nn° bbb de l'Office des poursuites de la Sarine\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 15 octobre 2018, l'Office des poursuites de la Sarine a établi le commandement de payer\nn° bbb à la requête de la Banque Cantonale Vaudoise pour le montant de CHF 315'659.95, à\nl'encontre de A.________. Ce commandement de payer a été notifié le 30 octobre 2018, au\ndomicile du débiteur, à son fils C.________. En date de 8 novembre 2018, l'Office des poursuites\na pris note de l'opposition formée par le débiteur lors de son passage au guichet.\n\nB. Par mémoire du 8 novembre 2018, A.________ a déposé une plainte à l'encontre de la\nnotification du commandement de payer n° bbb. Il fait valoir que la notification à son fils, âgé de\n12 ans, est irrégulière et conclut à l'annulation du commandement de payer.\n\nDans sa détermination du 12 novembre 2018, l'Office des poursuites a conclu au rejet de la\nplainte, au motif que la notification avait atteint son but, le commandement de payer en question\nayant été remis au débiteur et celui-ci ayant été en mesure de sauvegarder ses droits.\n\nen droit\n\n1.\n\nSauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, le plaignant a eu connaissance du commandement de payer litigieux au plus tard le\n8 novembre 2018, date à laquelle il s'est présenté à l'Office des poursuites pour former opposition.\nDéposée le même jour, sa plainte a par conséquent été formée en temps utile.\n\n2.\n\nLe plaignant se prévaut d'une notification irrégulière du commandement de payer.\n\nAux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure\nou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une\npersonne adulte de son ménage ou à un employé. Par personne adulte, il faut entendre une\npersonne même mineure, qui dispose de la capacité de discernement relative à l'acte en question\n(cf. GEHRI, in KuKo SchKG, 2e éd. 2014, art. 64 n. 3).\n\nAinsi que le plaignant le relève lui-même dans son mémoire en se référant à l'arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_403/2017 qu'il cite in extenso, la notification irrégulière des actes de poursuite n'est pas\nfrappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de 10 jours de\nl'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est\nabsolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de\nla notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit\nses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte\n(contre la notification), ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\neu effectivement connaissance de l'acte. Il ne suffit pas que le poursuivi ait simplement\nconnaissance de la notification viciée du commandement de payer, seule la \"détention de fait\" de\nl'acte irrégulièrement notifié pouvant faire courir les délais attachés à sa notification (cf. arrêt TF\n5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.2).\n\nEn l'espèce, point n'est besoin de déterminer dans quelle mesure le fils du plaignant, âgé de\n12 ans, disposait de la capacité de discernement nécessaire pour que le commandement de payer\npuisse valablement être notifié en ses mains. En effet, dès lors que le débiteur s'est présenté à\nl'Office des poursuites le 8 novembre 2018 pour former opposition, force est de constater qu'il avait\neu connaissance du commandement de payer. Il en avait par ailleurs la \"détention de fait\" puisqu'il\nl'a produit en annexe à sa plainte. Le débiteur a en outre été en mesure de sauvegarder ses droits\net de former opposition en temps utile, même à admettre que la notification ait eu lieu le 30 octobre\n2018, date de la remise au fils du plaignant.\n\nAu vu de ce qui précède, la plainte s'avère injustifiée, ce qui conduit à son rejet.\n\n3.\n\nIl n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2\nde l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\n"}