3.3. Même recevable, il est totalement infondé puisque les délégations de saisie à l’Office vaudois mentionnent expressément que le bateau est revendiqué par F.________, mère du débiteur. En outre, la mention de la prétention figurera dans le procès-verbal de saisie, conformément à l’art. 106 al. 1 LP, procès-verbal de saisie qui, en l’espèce, n’a pas encore été établi. 4. La plainte étant d’emblée dénuée de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 5. L’issue de la plainte rend sans objet la requête d’effet suspensif. 6.