2.3. Quoi qu’il en soit, ayant eu connaissance de l’ordonnance d’effet suspensif rendue le 8 octobre 2018 par le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, l’Office n’a pris aucune mesure conservatoire supplémentaire qu’un constat du bateau, dans l’attente de l’arrêt du fond qui sera rendu. 3. 3.1. Le plaignant prétend que l’Office a ignoré les revendications faites par F.________, propriétaire du bateau selon lui. 3.2. Ce grief est irrecevable dans la mesure où l’avis de saisie ne doit pas mentionner les revendications de propriété. Tribunal cantonal TC Page 4 de 4