En l’espèce, les avis de saisie attaqués sont en tous points conformes aux dispositions précitées et ont été rendus avant l’ordonnance d’effet suspensif du 8 octobre 2018 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral. En outre, la délégation à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully était nécessaire puisque le bateau à saisir est situé au port de H.________. Par conséquent, la plainte du débiteur est dénuée de tout fondement.