{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-10-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-167_2018-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_167_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185e771f4f646f8fb2c5c6dba34e984e5eb6c51930137e677cd07088f693d8f5c836d9665ec34e9d843c8ec7c396ebe12&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185e771f4f646f8fb2c5c6dba34e984e5eb6c51930137e677cd07088f693d8f5c836d9665ec34e9d843c8ec7c396ebe12&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_167", "Checksum": "5de1b4c33a4a9472ca50fc66a644da67"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 23.10.2018 105 2018 167"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.10.2018 105 2018 167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:58:23", "Checksum": "b17d3d75f302d77ecb806a5037f71a0c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.10.2018 105 2018 167\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n1.2. En l’espèce, la plainte du 1er octobre 2018 contre l’avis de saisie du 28 septembre 2018 a été\ndéposée en temps utile.\n\n2.\n\n2.1. Le plaignant fait valoir qu’une procédure est actuellement pendante auprès du Tribunal\nfédéral et que l’Office a néanmoins « recommencé deux nouvelles procédures de saisie pour deux\nmontants différents » en procédant cette fois-ci par délégation selon l’art. 89 LP (cf. plainte p. 4 ch.\n1).\n\n2.2. Selon l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après\nréception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait\nprocéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Conformément au prescrit de l’art. 90\nLP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis de saisie doit en outre\nrappeler les dispositions de l'art. 91 LP.\n\nEn l’espèce, les avis de saisie attaqués sont en tous points conformes aux dispositions précitées\net ont été rendus avant l’ordonnance d’effet suspensif du 8 octobre 2018 du Président de la IIe\nCour de droit civil du Tribunal fédéral. En outre, la délégation à l’Office des poursuites du district de\nla Broye-Vully était nécessaire puisque le bateau à saisir est situé au port de H.________. Par\nconséquent, la plainte du débiteur est dénuée de tout fondement.\n\n2.3. Quoi qu’il en soit, ayant eu connaissance de l’ordonnance d’effet suspensif rendue le\n8 octobre 2018 par le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, l’Office n’a pris\naucune mesure conservatoire supplémentaire qu’un constat du bateau, dans l’attente de l’arrêt du\nfond qui sera rendu.\n\n3.\n\n3.1. Le plaignant prétend que l’Office a ignoré les revendications faites par F.________,\npropriétaire du bateau selon lui.\n\n3.2. Ce grief est irrecevable dans la mesure où l’avis de saisie ne doit pas mentionner les\nrevendications de propriété.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n3.3. Même recevable, il est totalement infondé puisque les délégations de saisie à l’Office\nvaudois mentionnent expressément que le bateau est revendiqué par F.________, mère du\ndébiteur. En outre, la mention de la prétention figurera dans le procès-verbal de saisie,\nconformément à l’art. 106 al. 1 LP, procès-verbal de saisie qui, en l’espèce, n’a pas encore été\nétabli.\n\n4.\n\nLa plainte étant d’emblée dénuée de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être\nrejetée.\n\n5.\n\nL’issue de la plainte rend sans objet la requête d’effet suspensif.\n\n6.\n\nIl n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2\nde l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte déposée par A.________ le 1er octobre 2018 est rejetée dans la mesure où elle\nest recevable.\n\nII. La demande d'effet suspensif (105 2018 169) est sans objet.\n\nIII. La requête d'assistance judiciaire (105 2018 168) est rejetée.\n\nIV. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\n\nV. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 23 octobre 2018/cov\n\nLa Présidente: Le Greffier-rapporteur:\n"}