{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-10-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-167_2018-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_167_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185e771f4f646f8fb2c5c6dba34e984e5eb6c51930137e677cd07088f693d8f5c836d9665ec34e9d843c8ec7c396ebe12&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185e771f4f646f8fb2c5c6dba34e984e5eb6c51930137e677cd07088f693d8f5c836d9665ec34e9d843c8ec7c396ebe12&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_167", "Checksum": "5de1b4c33a4a9472ca50fc66a644da67"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 23.10.2018 105 2018 167"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.10.2018 105 2018 167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:58:23", "Checksum": "b17d3d75f302d77ecb806a5037f71a0c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.10.2018 105 2018 167\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 167\n105 2018 168\n105 2018 169\n\nArrêt du 23 octobre 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant,\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE\n\nObjet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP)\n\nPlainte du 1er octobre 2018 contre les avis de saisie des 14 et\n28 septembre 2018 de l’Office des poursuites du district de la Broye-\nVully agissant sur délégation de l’Office des poursuites de la Sarine\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans les poursuites n° bbb, d'un montant de CHF 412.95 et n° ccc, d'un montant de\nCHF 556.80 dont D.________ SA, créancière, a requis la continuation à l'encontre de A.________,\ndébiteur, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a adressé, le 13 septembre 2018,\nune délégation à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully tendant à la saisie du\n« bateau Yollenkreuzer qui se trouve actuellement dans le port de E.________ revendiqué par\nF.________, mère du débiteur » (cf. P. 2 de l’Office), étant précisé que les avis de saisie pour les\nmontants ci-dessus ont été adressés au débiteur les 11 juin et 11 septembre 2018. L’Office avait\nété informé, le 25 juin 2018, par l'Office de la circulation et de la navigation que le débiteur était\ndétenteur, notamment, d'un bateau \"EGGER JOLLENKREUZER R 20\" immatriculé FR ggg au\nnom du débiteur.\n\nLe 14 septembre 2018, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a avisé le débiteur qu’il\nsera procédé à la saisie le 9 octobre 2018 pour les montants de CHF 553.35 et CHF 580.70, frais\net intérêts compris, directement à l’Office. Le 28 septembre 2018, cet Office a modifié le rendezvous fixé pour le situer au port de E.________, en vue de procéder à la saisie des biens s’y\ntrouvant (P. 1 du plaignant).\n\nB. Le 1er octobre 2018, le débiteur a déposé une plainte auprès de la Chambre. Il conclut au\nrejet et à l'annulation totale des « procédures de saisie contre A.________ par l’Office des\npoursuites de la Sarine et l’Office des poursuites de la Broye-Vully du 14 septembre 2018 et\n28 septembre 2018 », ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire. Il fait valoir\nqu’une procédure est actuellement pendante auprès du Tribunal fédéral puisqu’il a déposé un\nrecours contre l’arrêt de la Chambre de céans du 23 août 2018 (cf. plainte p. 4 ch. 1). Il fait valoir\négalement que l’Office se comporte de façon arbitraire en continuant d’ignorer totalement les\nrevendications faites par F.________, propriétaire du bateau et reproche à l’Office d’avoir délégué\nla saisie à un office des poursuites vaudois (cf. plainte p. 5 ch. 6).\n\nIl y a lieu de préciser que, statuant sur une première plainte de A.________ du 19 juillet 2018, la\nChambre de céans l’a déclarée sans objet et a rayé la cause du rôle, constatant notamment que le\nplaignant ne faisait, en l'état, l'objet d'aucune saisie mais seulement d'une demande de\nrenseignement sur l’emplacement de son bateau. Cet arrêt du 23 août 2018 (105 2018 123, 124 et\n125) fait actuellement l’objet d’un recours auprès de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et\nson Président, par ordonnance du 8 octobre 2018, a admis la requête d’effet suspensif du\nrecourant, en particulier afin « d’éviter l’éventuelle réalisation forcée du bateau dont le sort est\nlitigieux dans le présent recours » (cf. arrêt TF 5A_698/2018).\n\nLe 4 octobre 2018, le plaignant a produit une lettre adressée le 3 octobre 2018 à F.________ par\nl’Office des poursuites du district de la Broye-Vully comme fait nouveau.\n\nC. Dans ses observations du 11 octobre 2018, l’Office conclut à ce que la plainte soit déclarée\nsans objet. Il précise que suite à l’ordonnance accordant l’effet suspensif au recours interjeté par\nA.________, il a convenu, avec le Préposé de l’Office des poursuites du district de Broye-Vully qui\nse trouvait au port de E.________, le 9 octobre 2018, de ne prendre aucune mesure conservatoire\nsupplémentaire qu’un constat du bateau bel et bien amarré à H.________ (cf. observations du\n11 octobre 2018 p. 2 ch. 1.10). Il ajoute qu’une délégation de la saisie était nécessaire compte\ntenu de l’emplacement du bateau dans le canton de Vaud (cf. observations du 11 octobre 2018\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\np. 5 ch. 3.18) et que la revendication de propriété dûment enregistrée sera traitée par le biais de la\nprocédure des art. 106 à 108 LP et les délais fixés dans le procès-verbal de saisie à envoyer (cf.\nobservations p. 5 ch. 3.20).\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\n"}