qu'en ce qui concerne les pouvoirs de représentation du mandataire, ils obéissent aux règles de l'art. 27 LP, aux termes desquelles toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée, une procuration écrite n'étant nécessaire qu'en cas de doute sur l'existence d'une représentation (cf. MUSTER, in KuKo SchKG, 2e éd. 2014, art. 27 n. 5) et dans les procédures judiciaires (cf. art. 68 al. 3 CPC);