{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-11-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-154_2018-11-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_154_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e6ea9df04c82f2a90eb265370ad399c76728cfdc09b4bf3ddafffe5edacd06ad3a1d11b5ce517dcd09ac890cf3f7ffd1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e6ea9df04c82f2a90eb265370ad399c76728cfdc09b4bf3ddafffe5edacd06ad3a1d11b5ce517dcd09ac890cf3f7ffd1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_154", "Checksum": "e7f0e4824820534b7ad05f071a6c04a3"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2018 154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 15.11.2018 105 2018 154"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.11.2018 105 2018 154"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 02:20:26", "Checksum": "268ac43b8ffc41dd73c35883ba33d598", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.11.2018 105 2018 154\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 154\n\nArrêt du 15 novembre 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Silvia Aguirre\n\nParties A.________ SÀRL, plaignante\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\net\n\nB.________ LTD, intéressée, représentée par Me Damien-R.\nBossy, avocat\n\nObjet Réquisition de poursuite, pouvoirs du représentant du créancier\n(art. 27 LP)\n\nPlainte du 17 septembre 2018 concernant le commandement de\npayer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine du 13 avril 2018\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nattendu\n\nque, le 13 septembre 2018, le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la\nSarine a été notifié à A.________ Sàrl à l'instance de B.________ Ltd, représentée par\nMe D.________, avocat, pour un montant en capital de CHF 159'000.-, et que la poursuivie a fait\nopposition et demandé la production des titres de créance selon l'art. 73 al. 1 LP, documents que\nla poursuivante a remis à l'Office des poursuites en date du 19 septembre 2018;\n\nque, le 17 septembre 2018, la poursuivie a en outre déposé une plainte auprès de l'autorité de\nsurveillance et conclu à l'annulation de la poursuite pour défaut de représentation valable de la\ncréancière, requérant par ailleurs la production du pouvoir original nommant Me D.________, la\nproduction d'un extrait certifié du Registre du commerce de la créancière permettant de juger de la\nvalidité dudit pouvoir, et la production des pièces d'identité valables des signataires dudit pouvoir\nidentifiant à satisfaction de droit ses ayants droit économiques;\n\nque le défaut de pouvoir de représentation est un moyen que le poursuivi doit soulever par la voie\nde la plainte à l'autorité de surveillance (cf. ATF 84 III 72 consid. 1; 130 III 231 consid. 2.1;\n144 III 277 consid. 3.1.1) et que la plainte ayant été déposée dans le délai de 10 jours de la\nnotification du commandement de payer (cf. art. 17 al. 2 LP), elle est recevable;\n\nqu'avec la plaignante, il y a lieu de retenir que, pour juger qui peut représenter une société\nanonyme, les autorités de poursuite doivent s'en tenir en principe aux inscriptions qui figurent sur\nle registre du commerce (cf. ATF 84 III 72 consid. 2);\n\nqu'en ce qui concerne la poursuivante B.________ Ltd, il s'agit d'un société inscrite au Registre\ndes sociétés des Îles Marshall depuis le 5 février 2010 (pièce 12 du bordereau de la poursuivante),\ndont le directeur est, selon ses propres déclarations, également l'administrateur et l'actionnaire\nunique (pièces 13 et 14 du bordereau de la poursuivante);\n\nque cette personne est par conséquent habilitée à représenter la société poursuivante;\n\nqu'en ce qui concerne les pouvoirs de représentation du mandataire, ils obéissent aux règles de\nl'art. 27 LP, aux termes desquelles toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à\nreprésenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée, une procuration écrite\nn'étant nécessaire qu'en cas de doute sur l'existence d'une représentation (cf. MUSTER, in KuKo\nSchKG, 2e éd. 2014, art. 27 n. 5) et dans les procédures judiciaires (cf. art. 68 al. 3 CPC);\n\nqu'en l'espèce, le mandataire de la poursuivante a justifié de ses pouvoirs en produisant une\nprocuration signée par le directeur, administrateur et actionnaire unique précité, datée du 20 février\n2018, de sorte qu'il est habilité à représenter la société B.________ Ltd dans la procédure\nd'exécution forcée en cause;\n\nque la plainte s'avère par conséquent injustifiée, ce qui conduit à son rejet;\n\nqu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al.\n2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]);\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte de A.________ Sàrl du 17 septembre 2018 concernant le commandement de\npayer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine du 13 avril 2018 est rejetée.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 15 novembre 2018/dbe\n\nLa Présidente: La Greffière:\n"}