S'agissant du fils mineur du débiteur, les dépenses spéciales pour son instruction (transports publics, matériel scolaire, etc.) font partie du minimum d'existence du plaignant, ce que l'Office n'a pas méconnu en prenant en compte l'abonnement aux Transports publics fribourgeois, les cotisations de caisse-maladie et les frais de repas pris hors du domicile pour celui-ci. S'agissant de coûts supplémentaires qui pourraient être engendrés par sa scolarisation, il convient de relever que, dans le calcul du minimum vital au sens de l'art. 93 LP, seuls les montants effectivement payés peuvent être pris en considération.