L'obligation d'entretien imposée à ceux-ci par l'art. 277 al. 2 CC n'est donc, dans ce cas, que conditionnelle et, si cette condition n'est pas réalisée, elle ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant. Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (cf. ATF 98 III 34 consid. 2). Cette jurisprudence a par ailleurs été confirmée depuis à plusieurs reprises et s'avère toujours d'actualité (cf. arrêts TF 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid.